Version d'origine : acte du 21/01/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0039-20130201 du 01/02/2013, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) n° 39/2013
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 39/2013EUR-Lex →
Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:
a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou
b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.