Règlement (UE) n° 39/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/01/2013, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02013R0039-20130201 du 01/02/2013, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 39/2013
IntituléConditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Rattachement
TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) n° 39/2013
  2. TITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 02013R0039-20130201)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 39/2013EUR-Lex →

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) les captures consistent en une part d'un quota de l'UE qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'UE n'est pas épuisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0039-20130201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).