EFFORT DE PÊCHE DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE CABILLAUD DANS LE KATTEGAT, LES DIVISIONS CIEM VI a ET VII a, AINSI QUE LES EAUX DE L'UE DE LA DIVISION CIEM V b
1. Champ d'application
1. 1. La présente annexe s'applique aux navires de l'UE transportant à leur bord ou déployant un des engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.
1. 2. La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2013, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.
2. Engins réglementés et zones géographiques
Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés au point 1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 (ci-après dénommé "engin réglementé") et les groupes de zones géographiques visés aux points 2 a), 2 c) et 2 d) de ladite annexe.
3. Autorisations
Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut ne pas émettre d'autorisation de pêcher au moyen de tout engin réglementé, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.
4. Effort de pêche maximal autorisé
4. 1. L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 pour la période de gestion 2013, à savoir du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.
4. 2. Les niveaux maximaux de l'effort de pêche annuel fixés conformément au règlement (CE) no 1954/2003 s'entendent sans préjudice de l'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe.
5. Gestion
5. 1. Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux dispositions de l'article 4 et des articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
5. 2. Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.
5. 3. Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.
6. Relevé de l'effort de pêche
L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacun des groupes de zones géographiques visés au point 2 de la présente annexe.
7. Communication de données pertinentes
Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système FIDES d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.