(12) Étant donné que les quatre zones de TAC pour le stock septentrional de merlu commun correspondent au même stock biologique, il convient, afin de garantir l'utilisation complète des possibilités de pêche, de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple pour les États membres concernés par cette pêche entre les TAC de la zone IIIa et des eaux de l'UE des subdivisions 22 à 32 et les TAC des eaux de l'UE des zones IIa et IV.
Règlement (UE) n° 39/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 39/2013
RattachementRèglement (UE) n° 39/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0039)
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