(14) L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'UE prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, et notamment ses articles 33 et 34 du présent règlement concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 39/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 39/2013
RattachementRèglement (UE) n° 39/2013
Versionacte d'origine du 21/01/2013 (CELEX 32013R0039)
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