(11) Le Parlement préconise dans sa résolution que les méthodes de production et de stérilisation utilisées pour les protéines animales transformées respectent les normes de sécurité les plus rigoureuses et les règles établies par le règlement (CE) no 1069/2009 et utilisent la technologie la plus récente et la plus sûre qui existe. Il demande que les interdictions existantes concernant le recyclage intra-espèce restent en place, que les chaînes de production de PAT à partir d’espèces différentes soient totalement séparées et que cette séparation soit contrôlée par les autorités compétentes dans les États membres et fasse l’objet d’un audit par la Commission. Le Parlement indique, en outre, qu’avant la mise en œuvre de la levée de l’interdiction, une méthode fiable propre à chaque espèce doit être adoptée pour identifier l’espèce d’origine des protéines contenues dans les produits pour l’alimentation animale contenant des PAT, de façon à pouvoir exclure le recyclage intra-espèce et la présence de PAT, que la production de PAT à partir de matériels des catégories 1 et 2 doit être interdite et que seuls les matériels de catégorie 3 propres à la consommation humaine doivent être utilisés pour la production de PAT. Enfin, il rejette l’utilisation de PAT provenant de non-ruminants ou de ruminants dans les aliments pour ruminants.
Règlement (UE) n° 56/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 56/2013
RattachementRèglement (UE) n° 56/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0056)
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