Règlement (UE) n° 56/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 56/2013
RattachementRèglement (UE) n° 56/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0056)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) n° 56/2013EUR-Lex →

(15) À l’exception des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, qui sont déjà autorisés pour l’alimentation des non-ruminants, il convient donc que les PAT provenant de non-ruminants et les aliments pour animaux contenant de telles PAT soient à nouveau autorisés pour l’alimentation des animaux d’aquaculture. Des conditions strictes de collecte, de transport et de transformation de ces produits doivent s’appliquer, de manière à éviter tout risque de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants. En outre, il convient de prélever et d’analyser régulièrement des échantillons des PAT et des aliments composés pour animaux contenant ces PAT, pour vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).