Règlement (UE) n° 56/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 56/2013
RattachementRèglement (UE) n° 56/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0056)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 56/2013EUR-Lex →

(4) L’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) interdit l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce. Cet article interdit également l’alimentation des poissons d’élevage au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).