Règlement (UE) n° 56/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 56/2013
RattachementRèglement (UE) n° 56/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0056)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 56/2013EUR-Lex →

(7) Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions concernant cette communication. Dans ces conclusions, le Conseil reconnaît l’importance fondamentale de l’interdiction d’utiliser des PAT dans les aliments destinés aux animaux d’élevage pour la prévention de la transmission de l’ESB via la chaîne alimentaire, interdiction qui joue un rôle majeur dans la réduction de l’incidence de cette maladie dans la population bovine. En outre, le Conseil considère que toute éventuelle réintroduction de l’utilisation des PAT issues de non-ruminants dans l’alimentation d’autres espèces de non-ruminants est nécessairement subordonnée à la réalisation de tests efficaces et validés permettant d’établir une distinction entre les PAT issues d’espèces différentes ainsi qu’à une analyse approfondie des risques liés à l’assouplissement de la réglementation du point de vue de la santé publique et animale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0056. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).