Règlement (UE) n° 68/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 68/2013
RattachementRèglement (UE) n° 68/2013
Versionacte d'origine du 16/01/2013 (CELEX 32013R0068)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 68/2013EUR-Lex →

(4) De plus, les modifications portent sur les teneurs maximales des matières premières pour aliments des animaux en impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation ou d’auxiliaires technologiques, qui doivent être fixées conformément à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 767/2009. Il convient que des règles spécifiques s’appliquent aux anciennes denrées alimentaires, telles que des surplus de production, des produits abîmés ou difformes ou des denrées dont la date limite de consommation a expiré qui avaient été produits dans le respect de la législation de l’Union applicable aux denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0068. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).