(2) L’article 141, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 établit que le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
Règlement d’exécution (UE) n° 75/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 75/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 75/2013
Versionacte d'origine du 25/01/2013 (CELEX 32013R0075)
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