(3) Pendant un laps de temps significatif, les prix du sucre sur le marché de l’Union ont été de loin supérieurs au prix de référence. Sur la base des prévisions actuelles du marché, il n’est pas prévu que les prix du marché mondial du sucre soient ramenés à des niveaux tels que, compte tenu de l’actuel droit à l’importation, les importations de sucre perturberaient le marché du sucre de l’Union en l’absence de droits additionnels. Dans ces circonstances où les prix sont relativement élevés sur le marché mondial, il est peu probable que les importations de produits du secteur du sucre visés à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre perturbent le marché de l’Union et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’exiger de droits additionnels pour ces importations. Compte tenu des principes de base régissant les marchés du sucre mondial et de l’Union, il est peu probable que cette situation évolue de manière significative au cours des deux prochaines campagnes de commercialisation, c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période du régime contingentaire de l’Union. La Commission surveille en permanence le marché du sucre et prendra toutes les mesures appropriées si nécessaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 75/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 75/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 75/2013
Versionacte d'origine du 25/01/2013 (CELEX 32013R0075)
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