(4) Il convient de modifier le règlement (CE) no 1210/2003 afin de permettre le transfert des fonds, des autres avoirs financiers ou des ressources économiques gelés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Règlement (UE) n° 85/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 85/2013
RattachementRèglement (UE) n° 85/2013
Versionacte d'origine du 31/01/2013 (CELEX 32013R0085)
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