Règlement d’exécution (UE) n° 96/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0096-20240716, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/02/2013).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 96/2013
IntituléMesures transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 96/2013
VersionConsolidée au 16/07/2024 (CELEX 02013R0096-20240716)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 96/2013EUR-Lex →

Les préparations mentionnées en annexe et les aliments pour animaux contenant lesdites préparations, qui sont produits et étiquetés avant le 22 août 2013 conformément aux règles applicables avant le 22 février 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et à être utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0096-20240716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).