Règlement (UE) n° 101/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 101/2013
RattachementRèglement (UE) n° 101/2013
Versionacte d'origine du 04/02/2013 (CELEX 32013R0101)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) n° 101/2013EUR-Lex →

(8) Selon l’avis de l’EFSA, la quantité d’acide lactique absorbée dans la viande de bœuf par suite d’un traitement à l’acide lactique ne dépassera pas 190 mg/kg, une quantité jugée résiduelle par rapport à la dose active nécessaire pour réduire la contamination microbienne de surface et qui n’a, en outre, aucun effet technologique sur le produit fini. De plus, la quantité résiduelle d’acide lactique utilisé pour réduire la contamination microbienne de surface est négligeable par rapport à la teneur naturelle des viandes de bœuf en acide lactique et ne présente aucun risque. Dans certaines préparations à base de viande, des sels d’acide lactique sont autorisés comme additifs alimentaires à des fins de conservation et il n’est pas rare que la quantité utilisée à cet effet soit de 20 000 mg/kg. L’utilisation de l’acide lactique en vue de réduire la contamination microbienne de surface est donc clairement distincte de son utilisation en tant qu’additif alimentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).