Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2014 (consolidation EUR-Lex 02013R0114-20140602, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/11/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
VersionConsolidée au 02/06/2014 (CELEX 02013R0114-20140602)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 114/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 510/2011, on entend par:

1) «demandeur», un constructeur au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011;

2) «caractéristiques du véhicule», les données propres au véhicule telles que sa masse, ses émissions spécifiques de CO2, le nombre de sièges, les performances du moteur, le rapport puissance/masse et la vitesse maximale;

3) «caractéristiques du marché», les informations relatives aux caractéristiques des véhicules, ainsi qu’aux noms et aux gammes de prix des véhicules utilitaires légers en concurrence directe avec les véhicules pour lesquels une dérogation est demandée;

4) «propre installation de production», une usine de construction ou d’assemblage utilisée exclusivement par le demandeur aux seules fins de la construction ou de l’assemblage des véhicules utilitaires légers de ce demandeur, y compris, le cas échéant, des véhicules utilitaires légers destinés à l’exportation;

5) «propre centre de conception», une installation dans laquelle l’ensemble du véhicule est conçu et mis au point, qui dépend du demandeur et est exclusivement utilisée par lui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0114-20140602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).