(1) Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 510/2011, les petits constructeurs (ci-après dénommés «demandeurs») peuvent demander à bénéficier d’autres objectifs de réduction des émissions, qui doivent être compatibles avec leur potentiel, notamment économique et technologique, de réduction de leurs émissions spécifiques de CO2 et tenir compte des caractéristiques du marché pour le type de véhicule utilitaire léger construit.
Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32013R0114)
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