Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32013R0114)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 114/2013EUR-Lex →

(2) Pour déterminer le potentiel de réduction du demandeur, il y a lieu de prendre en considération le potentiel économique et technologique de ce dernier. À cet effet, il convient que celui-ci fournisse des informations détaillées sur son activité économique ainsi que sur les techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses véhicules utilitaires légers. Les informations à fournir sont des données auxquelles le demandeur a facilement accès et ne devraient pas représenter une charge administrative supplémentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).