(2) Pour déterminer le potentiel de réduction du demandeur, il y a lieu de prendre en considération le potentiel économique et technologique de ce dernier. À cet effet, il convient que celui-ci fournisse des informations détaillées sur son activité économique ainsi que sur les techniques de réduction des émissions de CO2 mises en œuvre sur ses véhicules utilitaires légers. Les informations à fournir sont des données auxquelles le demandeur a facilement accès et ne devraient pas représenter une charge administrative supplémentaire.
Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32013R0114)
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