(5) Afin de tenir compte de l’offre de produits limitée de certains demandeurs et, de ce fait, des possibilités réduites de répartition de l’effort de réduction des émissions spécifiques de CO2 sur l’ensemble du parc de véhicules, il convient que les demandeurs puissent choisir entre un seul objectif annuel d’émissions spécifiques pour la période de dérogation ou plusieurs objectifs annuels, donnant lieu dans tous les cas à une réduction par rapport à l’année de référence 2010 à la fin de la période de dérogation.
Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32013R0114)
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