(6) En vertu de l’exception concernant le droit d’accès du public aux documents énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, il y a lieu de soustraire à l’accès du public certaines informations contenues dans la demande de dérogation dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte à la protection d’intérêts commerciaux, notamment les informations concernant la planification de la production du demandeur, les coûts attendus et les incidences sur la rentabilité de l’entreprise. Les décisions accordant les dérogations seront publiées sur l’internet par la Commission,
Règlement délégué (UE) n° 114/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 114/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 114/2013
Versionacte d'origine du 06/11/2012 (CELEX 32013R0114)
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