Règlement d’exécution (UE) n° 120/2013 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013R0120)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2013EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, une demande de la Thaïlande parvenue le 20 novembre 2008 relative à l’enregistrement de la dénomination « (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)» en tant qu’indication géographique protégée a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).