Règlement d’exécution (UE) n° 120/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013R0120)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2013EUR-Lex →

(5) En ce qui concerne la définition de l’aire géographique de production, de transformation et de conditionnement, la France a relevé une contradiction entre le document unique et la législation nationale thaïlandaise qui autorisait la transformation et le conditionnement en dehors de l’aire géographique de production. La Thaïlande a reconnu l’incohérence et a modifié son enregistrement national ainsi que le document unique afin de préciser qu’il n’existe qu’une seule aire géographique de production, de transformation et de conditionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).