Règlement d’exécution (UE) n° 120/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013R0120)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2013EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne la portée de la protection de la dénomination « (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)», la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Thaïlande sont parvenus à un accord selon lequel la protection doit être limitée à la dénomination dans son ensemble. La Thaïlande a confirmé qu’aucune protection n’était demandée en vertu du règlement (CE) no 510/2006 pour la seule expression «Khao Hom Mali». Les Pays-Bas et la Thaïlande ne sont parvenus à aucun accord. Les Pays-Bas ont sollicité une indication claire du fait qu’il est possible d’utiliser les parties non géographiques de la dénomination, alors que la Thaïlande a clairement exprimé son inquiétude concernant l’incidence d’une telle formulation sur une marque commerciale enregistrée dans l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).