(6) En ce qui concerne la portée de la protection de la dénomination « (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai)», la Belgique, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Thaïlande sont parvenus à un accord selon lequel la protection doit être limitée à la dénomination dans son ensemble. La Thaïlande a confirmé qu’aucune protection n’était demandée en vertu du règlement (CE) no 510/2006 pour la seule expression «Khao Hom Mali». Les Pays-Bas et la Thaïlande ne sont parvenus à aucun accord. Les Pays-Bas ont sollicité une indication claire du fait qu’il est possible d’utiliser les parties non géographiques de la dénomination, alors que la Thaïlande a clairement exprimé son inquiétude concernant l’incidence d’une telle formulation sur une marque commerciale enregistrée dans l’Union européenne.
Règlement d’exécution (UE) n° 120/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013R0120)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.