Règlement d’exécution (UE) n° 120/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2013
Versionacte d'origine du 11/02/2013 (CELEX 32013R0120)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2013EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne l’obligation relative au conditionnement dans l’aire de production, la Belgique, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s’y sont opposés au motif qu’elle n’était pas correctement justifiée ou qu’elle était inutilement restrictive. La France et la Thaïlande sont parvenues à un accord après modification du document unique par la Thaïlande en vue de mieux expliquer les raisons pour lesquelles le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique. Aucun accord sur cette question n’est intervenu entre la Thaïlande et la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. La Thaïlande a ensuite modifié le document unique et le cahier des charges et a ajouté une justification plus spécifique concernant le produit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).