Règlement (UE) n° 122/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 122/2013
RattachementRèglement (UE) n° 122/2013
Versionacte d'origine du 12/02/2013 (CELEX 32013R0122)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 122/2013EUR-Lex →

(4) Les substances énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale ne devraient pas figurer sur la liste des substances essentielles et des substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire. Il est dès lors nécessaire de modifier la liste établie à l’annexe du règlement (CE) no 1950/2006 aux fins de supprimer de ladite liste toutes les substances énumérées dans le règlement (UE) no 37/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).