(5) Il convient également de supprimer de la liste de l’annexe du règlement (CE) no 1950/2006 plusieurs substances répertoriées comme alternatives des substances énumérées, qui ne sont pas disponibles pour le traitement des équidés parce qu’elles ne sont ni énumérées comme «substances essentielles» ou «substances apportant un bénéfice clinique supplémentaire» en vertu du règlement (CE) no 1950/2006, ni énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
Règlement (UE) n° 122/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 122/2013
RattachementRèglement (UE) n° 122/2013
Versionacte d'origine du 12/02/2013 (CELEX 32013R0122)
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