Règlement (UE) n° 126/2013 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/02/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 126/2013
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 126/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0126)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 126/2013EUR-Lex →

L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

1) À l’entrée 6, colonne 2, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1. La fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de ces fibres et des articles et mélanges auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits.»

2) À l’entrée 16, colonne 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.»

3) À l’entrée 17, colonne 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Néanmoins, les États membres peuvent, conformément aux dispositions de la convention no 13 de l’Organisation internationale du travail (OIT), autoriser l’utilisation sur leur territoire de la substance ou du mélange pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que de bâtiments historiques et de l’intérieur de ceux-ci, et autoriser sa mise sur le marché en vue d’une telle utilisation. Tout État membre faisant usage de cette dérogation en informe la Commission.»

4) Aux entrées 28, 29 et 30, colonne 2, paragraphe 1, le texte du cinquième tiret du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«— soit à la concentration pertinente spécifiée dans la directive 1999/45/CE si aucune limite de concentration spécifique n’est indiquée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008».

5) À l’entrée 40, colonne 1, l’expression «de ce règlement» est remplacée par l’expression «du règlement (CE) no 1272/2008».

6) L’entrée 42 est supprimée.

7) À l’entrée 47, colonne 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La norme adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne la détermination de la teneur en chrome (VI) soluble dans l’eau du ciment et des mélanges contenant du ciment est la méthode d’essai utilisée pour attester de la conformité avec le paragraphe 1.»

8) À l’entrée 56, le texte de la colonne 1 est remplacé par le texte suivant:

«56. Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

No CAS 26447-40-5

No CE 247-714-0

y compris les isomères spécifiques suivants:

a) diisocyanate de 4,4’-méthylènediphényle:

No CAS 101-68-8

No CE 202-966-0

b) diisocyanate de 2,4’-méthylènediphényle:

No CAS 5873-54-1

No CE 227-534-9

c) diisocyanate de 2,2’-méthylènediphényle:

No CAS 2536-05-2

No CE 219-799-4».

9) À l’appendice 4, dans la colonne «Notes», les références aux notes E, H et S sont supprimées.

10) À l’appendice 6, le texte de l’entrée relative à l’ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique, au phtalate de n-pentyle et d’isopentyle, au phtalate de di-n-pentyle et au phtalate de diisopentyle est remplacé par le texte suivant:

| Substances | Numéro index | Numéro CE | Numéro CAS | Notes

| «Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2-benzène-dicarboxylique [1] | 607-426-00-1 | 284-032-2 [1] | 84777-06-0 [1] |

| phtalate de n-pentyle et d’isopentyle [2] | | [2] | [2] |

| phtalate de di-n-pentyle [3] | | 205-017-9 [3] | 131-18-0 [3] |

| phtalate de diisopentyle [4] | | 210-088-4 [4] | 605-50-5 [4]» |

11) L’appendice 10 est remplacé par le texte suivant:

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