Règlement (UE) n° 126/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 126/2013
RattachementRèglement (UE) n° 126/2013
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013R0126)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 126/2013EUR-Lex →

(2) Les dérogations visées aux entrées 16 et 17 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne l’utilisation des carbonates de plomb et des sulfates de plomb dans les peintures pour la restauration et l’entretien des œuvres d’art, ainsi que des bâtiments historiques et de leur intérieur, devraient s’appliquer non seulement à l’utilisation, mais également à la mise sur le marché de ces substances, afin que ces peintures puissent également être disponibles pour les travaux de restauration et d’entretien.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).