Règlement (UE) n° 126/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 126/2013
RattachementRèglement (UE) n° 126/2013
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013R0126)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 126/2013EUR-Lex →

(3) La restriction prévue aux entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 fait référence à une limite de concentration spécifique visée par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, ainsi qu’à une limite de concentration spécifiée dans la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, ces limites étant appliquées afin de déterminer si une substance ou un mélange est couvert par ladite restriction. Il convient de préciser que la limite de concentration spécifiée dans la directive 1999/45/CE s’applique uniquement si aucune limite de concentration spécifique n’est indiquée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0126. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).