(1) La directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques imposent aux États membres la transmission de données quantitatives sur l’énergie. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans ces directives, il est indispensable de disposer de données détaillées et actualisées sur l’énergie, qui doivent être recueillies selon une méthode harmonisée et de qualité. Ces obligations de déclarations sont essentielles pour, entre autres, poursuivre les objectifs de rendement énergétique et doivent donc rester un élément stable dans l’évolution du cadre juridique de l’Union européenne dans ce domaine; certaines de ces données sont déjà communiquées à la Commission (Eurostat), qui les utilise dans l’établissement de statistiques annuelles de l’énergie.
Règlement (UE) n° 147/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 147/2013
RattachementRèglement (UE) n° 147/2013
Versionacte d'origine du 13/02/2013 (CELEX 32013R0147)
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