Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléRessources informatiques et externalisation
Rattachement
PARTIE 7 — Ressources et procédures
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 7 — Ressources et procédures
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les ressources informatiques du demandeur:

a) une description détaillée du système informatique, y compris les exigences opérationnelles pertinentes, les spécifications fonctionnelles et techniques, la conception architecturale et technique du système, le modèle de données et les flux de données, ainsi que les procédures et manuels d'exploitation et d'administration;

b) les infrastructures utilisateur développées par le demandeur afin d'offrir des services aux utilisateurs concernés, notamment une copie de tout manuel de l'utilisateur et des procédures internes;

c) les politiques d'investissement et de renouvellement concernant les ressources informatiques du demandeur;

d) les accords d'externalisation conclus par le demandeur, notamment:

i) une définition détaillée des services qui seront fournis, y compris l'étendue mesurable de ces services, la granularité des activités ainsi que les conditions dans lesquelles ces activités seront exercées, et leur calendrier;

ii) les accords de niveau de service, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités, les paramètres utilisés et les objectifs visés pour chaque besoin clé du référentiel central faisant l'objet d'une externalisation, les méthodes utilisées pour contrôler le niveau de service des fonctions externalisées et les mesures ou actions à mettre en œuvre en cas de non-réalisation des objectifs de niveau de service;

iii) une copie des contrats régissant ces accords.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).