Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléTransparence des règles d'accès
Rattachement
PARTIE 8 — Règles d’accès
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 8 — Règles d’accès
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

1. La demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:

a) les politiques et procédures en vertu desquelles les différents types d'utilisateurs déclarent les données au référentiel central et accèdent à ces données, notamment tout processus que doivent suivre les utilisateurs concernés pour accéder aux informations conservées par le référentiel central, les consulter ou les modifier;

b) une copie des conditions générales qui définissent les droits et les obligations des différents types d'utilisateurs en ce qui concerne les informations conservées par le référentiel central;

c) une description des différents niveaux d'accès disponibles pour les utilisateurs;

d) les politiques et procédures d'accès en vertu desquelles d'autres prestataires de services peuvent bénéficier d'un accès non discriminatoire aux informations conservées par le référentiel central lorsque les contreparties concernées ont donné leur consentement écrit, libre et révocable;

e) une description des moyens et mécanismes utilisés par le référentiel central pour publier des informations sur l'accès au référentiel central.

2. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont fournies pour les types d'utilisateurs suivants:

a) utilisateurs internes;

b) contreparties déclarantes;

c) entités qui fournissent la déclaration;

d) entités responsables de la déclaration;

e) contreparties non déclarantes;

f) tiers non déclarants;

g) entités énumérées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

h) autres types d'utilisateurs, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).