Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléTransparence de la politique de prix
RattachementPARTIE 8 — Règles d’accès
Règlement délégué (UE) n° 150/2013
CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
PARTIE 8 — Règles d’accès
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →
Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description:
a) de la politique de prix du demandeur, notamment tout rabais et remise existant, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions;
b) de la structure des frais de prestation des services de référentiel central et des services auxiliaires, notamment le coût estimé des services de référentiel central et des services auxiliaires, ainsi que des méthodes détaillées qui sont utilisées pour comptabiliser les coûts distincts que le demandeur est susceptible de supporter lorsqu'il fournit des services de référentiel central et des services auxiliaires;
c) des méthodes utilisées pour rendre les informations publiquement accessibles à tous les types d'utilisateurs, y compris une copie de la structure des frais dans laquelle les services de référentiel central et les services auxiliaires sont séparés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.