Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléPolitique de conservation des informations
Rattachement
PARTIE 10 — Conservation d’informations
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 10 — Conservation d’informations
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 22 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur la réception et l'administration des données, notamment les politiques et procédures mises en place par le demandeur pour garantir:

a) l'enregistrement exact et rapide des informations déclarées;

b) la conservation de toutes les informations déclarées concernant la conclusion, la modification ou la résiliation d’un contrat dérivé dans un journal des déclarations identifiant la ou les personnes qui ont demandé l’action, y compris le référentiel central lui-même, le cas échéant, les raisons de cette action, la date et l’heure de l’action et les anciennes et nouvelles données figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission;

c) que les données sont conservées en ligne et hors ligne;

d) que les données sont copiées de manière appropriée à des fins de continuité des activités.

2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations sur les systèmes, politiques et procédures de conservation des informations qui sont utilisés pour garantir que les données déclarées sont modifiées de manière appropriée et les positions calculées correctement conformément aux exigences législatives ou réglementaires pertinentes.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262 du 7.10.2022, p. 68).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).