Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléMécanismes visant la disponibilité des données
Rattachement
PARTIE 11 — Disponibilité des données
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 11 — Disponibilité des données
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 81, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, et contient les informations suivantes:

a) une procédure de calcul des positions agrégées conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission, une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l'accès du public aux données qu'il conserve, conformément à l'article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

b) une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l’accès des autorités concernées aux données relatives aux éléments des contrats dérivés conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, un journal répertoriant, au niveau des référentiels centraux, les problèmes informatiques qui influent sur la qualité des données mises à la disposition des autorités concernées conformément à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et procédures internes spécifiques;

c) une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l'accès à ses informations des contreparties aux contrats dérivés conformément à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.

Nota : Règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l'agrégation, la comparaison et l'accessibilité des données (JO L 52 du 23.2.2013, p. 33).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).