Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 23 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléAccès direct et immédiat des autorités aux données
Rattachement
PARTIE 11 — Disponibilité des données
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 11 — Disponibilité des données
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 23 bis du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

Une demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations concernant:

a) les conditions auxquelles les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 se voient accorder un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;

b) la procédure d'octroi aux autorités visées au point a) d'un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;

c) la procédure visant à garantir l'intégrité des données auxquelles ces autorités accèdent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).