Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléAccès direct et immédiat des autorités aux données
RattachementPARTIE 11 — Disponibilité des données
Règlement délégué (UE) n° 150/2013
CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
PARTIE 11 — Disponibilité des données
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 23 bis du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →
Une demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations concernant:
a) les conditions auxquelles les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 se voient accorder un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;
b) la procédure d'octroi aux autorités visées au point a) d'un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés conservés par le référentiel central conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013;
c) la procédure visant à garantir l'intégrité des données auxquelles ces autorités accèdent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.