Toute demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central comprend une preuve du paiement des redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement correspondantes, telles qu’elles sont établies dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission.
Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article
Article 23 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléPaiement de redevances
Rattachement
CHAPITRE 3 — REDEVANCES ET VÉRIFICATION
- Règlement délégué (UE) n° 150/2013
- CHAPITRE 3 — REDEVANCES ET VÉRIFICATION
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Nota : Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.