Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 23 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléPaiement de redevances
Rattachement
CHAPITRE 3 — REDEVANCES ET VÉRIFICATION
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 3 — REDEVANCES ET VÉRIFICATION
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 23 quater du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

Toute demande d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement en tant que référentiel central comprend une preuve du paiement des redevances d’enregistrement ou d’extension de l’enregistrement correspondantes, telles qu’elles sont établies dans le règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) no 1003/2013 de la Commission du 12 juillet 2013 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l’Autorité européenne des marchés financiers (JO L 279 du 19.10.2013, p. 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).