Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 23 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléExtension de l’enregistrement
Rattachement
CHAPITRE 2 — EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 2 — EXTENSION DE L’ENREGISTREMENT
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 23 ter du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

La demande d’extension d’un enregistrement existant au titre du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil contient les informations spécifiées à l’article 1er, à l’exception du paragraphe 2, point k), aux articles 2 et 5, à l’article 7, à l’exception du paragraphe 2, point d), à l’article 8, point b), à l’article 9, paragraphe 1, points b) et e), à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, à l’article 16, à l’exception du point c), aux articles 17 à 23 bis et à l’article 23 quater.

Nota : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).