Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0150-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
IntituléContrôle interne
Rattachement
PARTIE 3 — Structure organisationnelle, gouvernance et conformité
  1. Règlement délégué (UE) n° 150/2013
  2. CHAPITRE 1 — ENREGISTREMENT
  3. PARTIE 3 — Structure organisationnelle, gouvernance et conformité
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0150-20240429)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient des informations détaillées sur le système de contrôle interne du demandeur, notamment des informations sur sa fonction de conformité, son évaluation des risques, ses mécanismes de contrôle interne et l'organisation de sa fonction d'audit interne.

2. Les informations détaillées visées au paragraphe 1 comprennent:

a) les politiques de contrôle interne du demandeur et les procédures correspondantes visant à leur application cohérente et efficace;

b) les politiques, procédures et manuels concernant le suivi et l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes du demandeur;

c) les politiques, procédures et manuels concernant le contrôle et la protection des systèmes de traitement d'informations du demandeur;

d) l'identité des organes internes chargés de l'évaluation des résultats pertinents de contrôles internes.

3. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes concernant les activités d'audit interne du demandeur:

a) la composition de tout comité d'audit interne, ses compétences et ses responsabilités;

b) la charte, les méthodes, les normes et les procédures de sa fonction d'audit interne;

c) une explication de la manière dont sa charte, ses méthodes et ses procédures d'audit interne sont élaborées et appliquées compte tenu de la nature et de l'étendue de ses activités, de leur complexité et des risques qu'elles comportent;

d) un plan de travail sur trois ans à compter de la date de la demande, tenant compte de la nature et de l'étendue des activités du demandeur, de leur complexité et des risques qu'elles comportent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0150-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).