(11) Afin de garantir un accès total au référentiel central, les prestataires de services tiers disposent d’un accès non discriminatoire aux informations détenues par le référentiel central, pour autant que l’entité fournissant les données et les contreparties concernées y aient donné leur consentement. Le référentiel central demandeur devrait dès lors fournir à l’AEMF les informations concernant ses politiques et procédures d’accès.
Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 150/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0150)
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