Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 150/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0150)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

(5) Même lorsqu’un référentiel central fonctionne via des succursales qui ne constituent pas des personnes morales distinctes, il convient de fournir des informations distinctes sur les succursales afin de permettre à l’AEMF de déterminer clairement la position des succursales dans la structure organisationnelle du référentiel central, d’évaluer l’aptitude et l’honorabilité des instances dirigeantes des succursales, et de juger si les mécanismes de contrôle, la conformité et les autres fonctions en place sont solides et suffisants pour déterminer, évaluer et gérer de manière appropriée les risques des succursales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).