(6) Il importe que le demandeur fournisse à l’AEMF des informations sur les services auxiliaires ou d’autres lignes d’activités proposés par le référentiel central en dehors de son activité principale de déclaration de données concernant les produits dérivés, notamment en ce qui concerne son activité centrale d’information réglementaire.
Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 150/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0150)
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