(7) Afin que l’AEMF évalue la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d’un référentiel central demandeur, ce dernier devrait fournir à l’AEMF une description de ces systèmes lorsqu’ils sont pertinents, et de leur gestion. Le demandeur devrait également décrire tous les arrangements en matière d’externalisation concernant ses services.
Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 150/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0150)
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