Règlement délégué (UE) n° 150/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 150/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 150/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0150)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) n° 150/2013EUR-Lex →

(7) Afin que l’AEMF évalue la continuité et le bon fonctionnement des systèmes technologiques d’un référentiel central demandeur, ce dernier devrait fournir à l’AEMF une description de ces systèmes lorsqu’ils sont pertinents, et de leur gestion. Le demandeur devrait également décrire tous les arrangements en matière d’externalisation concernant ses services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).