Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0151-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
IntituléAccès aux éléments des contrats dérivés
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0151-20240429)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

1. Les référentiels centraux mettent directement et immédiatement les éléments des contrats dérivés, conformément aux articles 2 et 3 du présent règlement, à disposition des entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, y compris lorsque des accords de délégation existent en vertu de l’article 28 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent le format XML et le modèle élaboré conformément à la méthodologie ISO 20022.

2. Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments des données de transaction portant sur des contrats dérivés rendues accessibles aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 conformément au présent article et conformément aux calendriers fixés aux articles 4 et 5 du présent règlement incluent les données suivantes:

a) les déclarations de contrats dérivés établies conformément aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission, y compris les valeurs les plus récentes des contrats dérivés en cours visées à l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission;

b) les éléments pertinents des déclarations de contrats dérivés que le référentiel central a rejetées ou à propos desquelles il a émis un avertissement le jour ouvrable précédent et les motifs du rejet ou de l’avertissement comme indiqué dans le règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission;

c) l’état de rapprochement de tous les contrats dérivés déclarés pour lesquels le référentiel central a conduit le processus de rapprochement conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1855.

3. Les référentiels centraux fournissent aux entités exerçant plusieurs responsabilités ou mandats visés à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un point d’accès unique aux contrats dérivés relevant de ces responsabilités ou mandats.

4. Les référentiels centraux fournissent à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés en vue de l’exercice de ses compétences conformément à ses responsabilités et mandats.

5. Les référentiels centraux fournissent à l’Autorité bancaire européenne, à l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et au comité européen du risque systémique l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés.

6. Les référentiels centraux permettent à l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie d’accéder à toutes les données de transaction portant sur des produits dérivés ayant pour sous-jacent l’énergie ou des quotas d’émission.

7. Les référentiels centraux fournissent à l’autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés exécutés sur ces plateformes.

8. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de surveillance désignées conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dont le sous-jacent est un titre émis par une entreprise qui remplit l’une des conditions suivantes:

a) l’entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’État membre de l’autorité concernée et les offres publiques d’acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;

b) l’entreprise a son siège statutaire ou son administration centrale dans l’État membre de cette autorité et les offres publiques d’acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;

c) l’entreprise agit en tant qu’offrant au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/25/CE pour les entreprises visées aux points a) et b) du présent paragraphe et propose une contrepartie incluant des titres.

9. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, point j), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés pour les marchés, contrats, sous-jacents, indices de référence et contreparties qui relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.

10. Les référentiels centraux fournissent à la Banque centrale européenne (BCE) et à tout membre du système européen de banques centrales (SEBC) dont l’État membre a pour monnaie l’euro l’accès aux données suivantes:

a) toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dans l’un des cas suivants:

i) lorsque l’entité de référence du contrat dérivé est établie au sein d’un État membre dont la monnaie est l’euro et relève des responsabilités et mandats de surveillance de ce membre du SEBC;

ii) lorsque l’obligation de référence est une dette souveraine d’un État membre dont la monnaie est l’euro;

b) les données de position concernant les contrats dérivés libellés en euros.

11. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro et dont l’État membre a pour monnaie l’euro, y compris à la BCE, l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro.

12. Les référentiels centraux fournissent à tout membre du SEBC dont l’État membre n’a pas pour monnaie l’euro l’accès aux données suivantes:

a) toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés dans l’un des cas suivants:

i) lorsque l’entité de référence du contrat dérivé est établie au sein de l’État membre de ce membre du SEBC et lorsque cette entité relève des responsabilités et mandats de surveillance de ce membre du SEBC;

ii) lorsque l’obligation de référence est une dette souveraine de l’État membre de ce membre du SEBC;

b) les données de position pour les contrats dérivés libellés dans la monnaie émise par ce membre du SEBC.

13. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont l’État membre n’a pas pour monnaie l’euro l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus sur des plateformes de négociation ou par des contreparties et contreparties centrales relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’elles surveillent les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro.

14. Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par les contreparties qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, sont soumises à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement.

15. Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l’article 81, paragraphe 3, points o) et p), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur les contrats dérivés conclus par les contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.

16. Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l’article 81, paragraphe 3, point m), du règlement (UE) no 648/2012 l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.

17. Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique (CRU) l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés conclus par des contreparties relevant du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

18. Les référentiels centraux fournissent aux autorités chargées de la surveillance d’une contrepartie centrale et, le cas échéant, au membre du SEBC supervisant cette dernière l’accès à toutes les données de transaction portant sur des contrats dérivés compensés par cette contrepartie centrale.

Nota : Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (JO L 262, 7.10.2022, p. 1). Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (JO L 262, 7.10.2022, p. 68). Règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux et les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l’entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l’exhaustivité et l’exactitude des données déclarées (JO L 262, 7.10.2022, p. 46). Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (OJ L 225 du 30.7.2014, p. 1)

Aller plus loin

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