Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2024 (consolidation EUR-Lex 02013R0151-20240429, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/12/2012).

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
IntituléNormes opérationnelles d’accès aux données
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
VersionConsolidée au 29/04/2024 (CELEX 02013R0151-20240429)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

1. Les référentiels centraux enregistrent les informations fournies aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concernant l’accès aux données.

2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) l’ampleur des données accessibles;

b) une référence aux dispositions légales permettant d’accorder l’accès à ce type de données dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012 et du présent règlement.

3. Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de se connecter à l'aide d'une interface sécurisée de machine à machine pour demander et recevoir des données.

Les référentiels centraux utilisent le protocole SSH File Transfer Protocol aux fins du premier alinéa. Ils utilisent des messages XML standardisés élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour communiquer par l'intermédiaire de cette interface. Ils peuvent en sus, en accord avec l'entité concernée, établir une connexion utilisant un autre protocole défini en commun.

5. Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 de préparer des demandes périodiques prédéfinies d’accès aux éléments de contrats dérivés visés aux articles 2 et 3 du présent règlement dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats

6. Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 qui en font la demande l’accès aux éléments des contrats dérivés correspondant à toute combinaison des champs suivants, tels qu’ils figurent à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860:

a) horodatage de la déclaration;

b) contrepartie 1;

c) contrepartie 2;

d) entité responsable de la déclaration;

e) secteur d’activité de la contrepartie 1;

f) nature de la contrepartie 1;

g) identifiant du courtier;

h) identifiant de l’entité qui soumet la déclaration;

i) catégorie d’actif;

j) classification du produit;

k) type de contrat;

l) code ISIN;

m) identifiant unique de produit;

n) identification du sous-jacent;

o) lieu d’exécution;

p) horodatage de l’exécution;

q) date de prise d’effet;

r) horodatage de la valorisation;

s) date d’expiration;

t) date de résiliation anticipée;

u) contrepartie centrale;

v) membre compensateur;

w) niveau;

x) type d’action;

y) type d’événement

7. Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les capacités techniques nécessaires pour fournir aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats. Cet accès est fourni comme suit:

a) lorsqu’une entité visée à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés en cours ou de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l’objet de déclarations mentionnant les types d’action «Erreur», «Résiliation» ou «Composante de position» du champ 151 du tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 ou ont fait l’objet d’une déclaration mentionnant le type d’action «Réactivation» non suivie d’une déclaration mentionnant les types d’action «Erreur» ou «Résiliation» pas plus d’un an avant la date de la demande d’accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard à 12 h 00, en temps universel coordonné, le premier jour calendaire suivant le jour où elle lui a été présentée;

b) lorsqu’une entité visée à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 demande à accéder aux éléments de contrats dérivés qui soit sont arrivés à échéance, soit ont fait l’objet de déclarations mentionnant les types d’action «erreur», «Résiliation» ou «composante de position» du champ 151 du tableau 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1860 ou ont fait l’objet d’une déclaration mentionnant le type d’action «Réactivation» non suivie d’une déclaration mentionnant les types d’action «Erreur» ou «Résiliation» plus d’un an avant la date de la demande d’accès, le référentiel central donne suite à cette demande au plus tard le troisième jour ouvré suivant la présentation de la demande;

c) lorsqu’une demande d’accès à des données présentée par une entité visée à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 concerne des contrats dérivés relevant à la fois du point a) et du point b) du présent paragraphe, le référentiel central fournit les éléments de ces contrats dérivés au plus tard le troisième jour ouvré suivant la présentation de la demande.

8. Les référentiels centraux accusent réception de toute demande d'accès à des données présentée par des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 et en vérifient l'exactitude et l'exhaustivité. Ils notifient à ces entités le résultat de cette vérification au plus tard soixante minutes après la présentation de la demande.

9. Les référentiels centraux utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des données mises à la disposition des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0151-20240429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).