(11) D’un point de vue fonctionnel, la surveillance prudentielle est une composante essentielle pour l’accès aux données des référentiels centraux. De même, plusieurs autorités différentes peuvent avoir un mandat de surveillance prudentielle. Toutes les autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 devraient donc se voir garantir l’accès aux données de transaction relatives aux entités concernées.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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