(12) Les entités ayant accès aux données de référentiels centraux en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 doivent veiller à avoir et à faire respecter des politiques garantissant que ces informations ne soient accessibles qu’à des personnes compétentes poursuivant un but bien précis et juridiquement fondé, et indiquer clairement les autres personnes éventuellement autorisées à accéder à ces données.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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