(13) L’accès aux données devrait être envisagé sur trois niveaux d’agrégation. Les données de transaction devraient inclure les détails de chaque transaction; les données de position devraient consister en données de position agrégées par sous-jacent/produit pour chaque contrepartie; et les données notionnelles agrégées devraient correspondre aux positions globales par sous-jacent/produit, sans précision quant aux contreparties. L’accès aux données de transaction donnerait aussi accès aux données de position et aux données agrégées. L’accès aux données de position donnerait aussi accès aux données agrégées, mais non aux données de transaction. Enfin, l’accès aux données notionnelles agrégées, qui constitueraient la catégorie la moins détaillée, ne devrait pas donner accès aux données de position ou de transaction.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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