Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) n° 151/2013EUR-Lex →

(15) Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF a consulté les autorités compétentes et les membres du Système européen de banques centrales avant de soumettre le projet de normes techniques de réglementation sur lequel est fondé le présent règlement. L’AEMF a aussi mené des consultations publiques ouvertes sur ces projets de normes techniques de réglementation, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 dudit règlement,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).