(4) Le Comité européen du risque systémique (CERS), l’AEMF et les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC), dont certaines banques centrales nationales et autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés, ont pour mandat de veiller à la stabilité financière dans l’Union et devraient donc avoir accès aux données de transaction pour l’ensemble des contreparties, aux fins de leurs missions respectives à cet égard.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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