(5) Les autorités de surveillance et de contrôle des contreparties centrales ont besoin de pouvoir accéder aux données pour exercer effectivement leurs fonctions à l’égard de ces entités, elles devraient donc disposer d’un accès à toutes les informations nécessaires à un tel mandat.
Règlement délégué (UE) n° 151/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 151/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 151/2013
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013R0151)
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